587.2. Une filiale étrangère d’une société qui réside au Canada ou une société de personnes dont une telle filiale étrangère est membre doit ajouter, dans le calcul du prix de base rajusté pour elle d’une action du capital-actions d’une autre filiale étrangère de la société, le montant dont le paragraphe 1.1 de l’article 92 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) exige l’inclusion dans ce calcul pour l’application de cette loi.