577.10. Une société ne peut demander une déduction pour une année d’imposition en vertu de l’article 577.8 à l’égard de la même partie d’un montant déterminé à l’égard d’un prêt ou d’une dette pour laquelle une déduction est demandée pour cette année ou pour une année d’imposition antérieure par la société, ou par la société de personnes dont elle est membre, en vertu de l’article 577.11.