555. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) lorsqu’il a effet pour l’application de l’article 579, la présente section s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contribuable à l’égard d’une action du capital-actions d’une société, ou d’une option d’acquérir une telle action, lorsqu’il y a une unification étrangère en vertu de laquelle une action, appartenant au contribuable, du capital-actions d’une société qui était une société étrangère remplacée immédiatement avant cette unification, ou une option, lui appartenant, d’acquérir une telle action, soit est échangée contre une action du capital-actions d’une nouvelle société étrangère ou d’une société mère étrangère, ou contre une option d’acquérir une telle action, soit devient une telle action ou option.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le contribuable fait un choix valide en vertu du paragraphe 8 de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour que les règles prévues à cet article ne s’appliquent pas à l’égard de l’échange.
1975, c. 22, a. 136; 1984, c. 15, a. 117; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 95; 2001, c. 53, a. 82; 2004, c. 8, a. 110.