551. La présente section s’applique à un contribuable qui, immédiatement avant une fusion, était propriétaire d’une immobilisation de la nature d’une action du capital-actions d’une société remplacée, d’une option d’acquérir une telle action, ou d’une obligation, d’une débenture, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou d’un autre titre semblable d’une telle société et qui, en raison de cette fusion, n’a reçu de la nouvelle société en contrepartie de l’aliénation de cette immobilisation qu’un bien qui est respectivement, selon le cas, une action du capital-actions de la nouvelle société, une option d’acquérir une telle action, une obligation, une débenture, une créance hypothécaire, un billet ou un autre titre semblable de la nouvelle société.
La présente section ne s’applique pas cependant si le contribuable est lui-même une société remplacée ou si le montant payable à l’échéance de l’obligation, de la débenture, de la créance hypothécaire, du billet ou de l’autre titre semblable reçus en contrepartie de l’immobilisation aliénée lors de la fusion n’est pas le même que celui qui aurait été payable à l’échéance de cette immobilisation aliénée.
1972, c. 23, a. 429; 1975, c. 22, a. 130; 1996, c. 39, a. 152; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 1, a. 120.