540.5. Les règles prévues à l’article 540.6 s’appliquent lorsqu’un contribuable aliène, avant le 1er janvier 2013, un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelé «unité donnée» dans l’article 540.6, en faveur d’une société canadienne imposable et que les conditions suivantes sont remplies:a) l’aliénation survient au cours d’une période d’au plus 60 jours, appelée «période d’échange» dans le présent article et l’article 540.6, à la fin de laquelle l’ensemble des participations ou des intérêts dans cette entité qui sont des placements dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible appartiennent à la société;
b) le contribuable ne reçoit aucune autre contrepartie pour l’aliénation qu’une action du capital-actions de la société, appelée «action d’échange» dans le présent article et l’article 540.6, qui est émise par la société en sa faveur au cours de la période d’échange;
c) les articles 518 et 529 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation;
d) toutes les actions d’échange émises en faveur de détenteurs de participations ou d’intérêts dans cette entité qui sont des placements dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible font partie d’une seule catégorie d’actions du capital-actions de la société.