526. Lorsque l’article 522 s’applique à l’égard de l’aliénation d’un bien par un contribuable, que la juste valeur marchande de ce bien, immédiatement avant le moment de son aliénation, excède le plus élevé de la juste valeur marchande, immédiatement après ce moment, de la contrepartie reçue par le contribuable et du montant autrement convenu dans le formulaire prescrit à l’égard du bien, et que l’on peut raisonnablement considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable a voulu accorder à une personne à laquelle il est lié, autre qu’une société qui est, immédiatement après cette aliénation, une société entièrement contrôlée par le contribuable, le montant convenu dans le formulaire prescrit à l’égard du bien est réputé, sauf pour l’application des paragraphes b et c de l’article 528, égal au montant autrement convenu dans le formulaire prescrit à l’égard du bien auquel on ajoute cette partie de cet excédent.
1975, c. 22, a. 119; 1990, c. 59, a. 192; 1993, c. 16, a. 212; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 92.