524.0.2. Lorsqu’une immobilisation incorporelle relative à une entreprise d’un contribuable a été aliénée par ce dernier en faveur d’une société et que le choix visé à l’article 518 a été fait à l’égard de ce bien, le contribuable doit, aux fins de déterminer, après le moment de l’aliénation, le montant qu’il doit inclure dans le calcul de son revenu en vertu de l’un des paragraphes a et b de l’article 105, déduire du montant autrement déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 105.2 et du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107, le montant déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 524.0.1 à l’égard de l’aliénation.