517.4.5. Pour l’application de l’article 517.4.4, lorsque plus d’une action à laquelle cet article s’applique est aliénée dans une année d’imposition, chacune de ces actions est réputée avoir été aliénée séparément dans l’ordre que le contribuable détermine après le 19 décembre 2006 conformément au paragraphe 2.1 de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à ces actions.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une détermination faite en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une indication faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1993, c. 16, a. 205; 2009, c. 5, a. 176.