517.4.1. Aux fins du présent chapitre, lorsqu’un contribuable aliène une action acquise par lui après le 31 décembre 1971 d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, une action y substituée ou une action substituée à une action qui appartenait au contribuable à la fin de 1971, le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à un moment quelconque est réputé être l’excédent du prix de base rajusté de celle-ci pour lui, déterminé par ailleurs, sur le montant déterminé à l’article 517.4.2.
1987, c. 67, a. 122; 1990, c. 59, a. 186.