509.1. L’article 506 ne s’applique pas à l’égard du rachat d’une action effectué par suite d’une demande visée au paragraphe 4° de l’article 10 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F-3.2.1) ou au paragraphe 4° de l’article 11 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2).
1991, c. 8, a. 8; 1995, c. 63, a. 39; 1997, c. 14, a. 81.