487.2. Le montant prévu au premier alinéa de l’article 487.1 s’obtient en soustrayant le montant calculé en vertu de l’article 487.2.1 de l’ensemble de l’intérêt à l’égard de chacune de ces dettes, calculé au taux prescrit à l’égard de celle-ci pour la période de l’année pendant laquelle elle était impayée, et de l’intérêt payé ou à payer pour l’année à l’égard de chacune de ces dettes:a) par une personne ou une société de personnes qui employait ou prévoyait employer le particulier;
b) par une personne ou une société de personnes à qui ou pour qui la société a fourni ou devait fournir les services; ou
c) par une personne qui n’était pas débitrice de la dette et qui était liée à la personne ou à la société de personnes visée au paragraphe a ou avait un lien de dépendance avec la personne ou la société de personnes visée au paragraphe b.
Toutefois, un taux inférieur à celui visé dans le premier alinéa peut être prescrit dans le cas d’un particulier qui bénéficie d’un prêt de son employeur dans le cadre d’un programme prescrit pour la relance de la construction domiciliaire.
1978, c. 26, a. 82; 1982, c. 5, a. 112; 1983, c. 44, a. 26; 1986, c. 15, a. 85; 1986, c. 19, a. 112; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 75.