486.1. Les articles 486.2 à 486.11 s’appliquent, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) un contribuable, en vertu d’un contrat, paie à une autre personne, appelée «bénéficiaire» dans la présente sous-section, un montant, appelé «montant de remboursement» dans la présente sous-section, dans une année d’imposition du contribuable qui se termine après le 31 décembre 2006, que l’on peut raisonnablement considérer comme reçu par le bénéficiaire à titre de remboursement, de contribution ou d’allocation à l’égard d’un montant, appelé «montant initial» dans la présente sous-section, qui est soit visé à l’article 144 et a été payé ou est à payer par le bénéficiaire, soit visé à l’article 89 à l’égard du bénéficiaire;
b) le montant initial est payé, ou est devenu à payer ou à recevoir, au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice financier du bénéficiaire qui commence avant le 1er janvier 2007;
c) le contribuable, au moment du paiement du montant de remboursement, réside au Canada ou y exploite une entreprise.