485.1. Malgré la définition de l’expression « compte de société remplaçante » prévue à l’article 485, le compte de société remplaçante, à un moment quelconque, pour une dette commerciale relativement à un montant déterminé à l’égard d’un débiteur, est réputé nul, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit remplie :a) le débiteur a contracté la dette avant l’événement visé au paragraphe a de l’article 485.8, et autrement qu’en vue de cet événement, qui permet au débiteur de déduire dans le calcul de son revenu, en vertu de l’un des articles 418.17, 418.17.3, 418.18, 418.19 et 418.21, la totalité ou une partie de ce montant ;
b) la totalité ou la quasi-totalité du montant pour lequel la dette a été contractée a été utilisée pour régler le principal d’une autre dette à laquelle le paragraphe a ou le présent paragraphe s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée.