467.2. Lorsqu’un paiement effectué pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable est déductible dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe f de l’article 339, les règles suivantes s’appliquent:a) tout montant provenant de la rente ou versé en vertu de celle-ci, à un moment donné après le 31 décembre 2005 et avant le décès du contribuable, est réputé, d’une part, un montant reçu par le contribuable à ce moment en vertu de la rente ou provenant de celle-ci et, d’autre part, ne pas être reçu par un autre contribuable;
b) si le contribuable décède après le 31 décembre 2005:i. le contribuable est réputé avoir reçu, immédiatement avant son décès, un montant en vertu de la rente ou provenant de celle-ci égal à la juste valeur marchande de la rente au moment de son décès;
ii. pour l’application de l’article 436, il n’est pas tenu compte de la rente dans la détermination de la juste valeur marchande, immédiatement avant le décès du contribuable, de la participation du contribuable dans la fiducie qui est le rentier en vertu de la rente.