463. Lorsque l’article 459 s’applique à l’égard du transfert d’un bien par un contribuable à l’un de ses enfants, pour un montant inférieur à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert et que, dans une année d’imposition où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans, le bénéficiaire du transfert aliène ce bien, les règles suivantes s’appliquent durant la vie de l’auteur du transfert aussi longtemps qu’il réside au Canada:a) l’excédent, pour l’année, de l’ensemble des gains en capital imposables du bénéficiaire du transfert provenant de l’aliénation de biens ainsi transférés sur l’ensemble de ses pertes en capital admissibles provenant d’une telle aliénation, ou l’excédent, pour l’année, de l’ensemble de telles pertes sur l’ensemble de tels gains, est réputé un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible, selon le cas, de l’auteur du transfert, pour l’année, provenant de l’aliénation de biens;
b) tout gain en capital imposable ou perte en capital admissible inclus dans le calcul d’un excédent visé au paragraphe a est réputé, sauf aux fins de ce paragraphe, ne pas être un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible, selon le cas, du bénéficiaire du transfert, dans la mesure où cet excédent est réputé, en vertu du présent article, un gain en capital imposable ou une perte en capital admissible, selon le cas, de l’auteur du transfert.