450.6. Lorsqu’un bien a été acquis par un particulier dans des circonstances où l’un des articles 444, 450 et 459 s’est appliqué, que, en raison du décès du particulier survenu après le 31 décembre 1983, il est transféré ou attribué au père ou à la mère du particulier et que le représentant légal de ce dernier fait un choix valide en vertu de l’alinéa c du paragraphe 9.6 de l’article 70 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du bien, l’article 444 s’applique au transfert ou à l’attribution en y remplaçant les mots «à un enfant» et «à l’enfant» par les mots «au père ou à la mère», et les mots «l’enfant» par les mots «le père ou la mère».
1986, c. 15, a. 83; 1997, c. 85, a. 75.