450.2. Pour l’application des articles 436, 439, 439.1 et 653 et du chapitre I du titre I.1 du livre VI, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé aliéné à ce moment en raison du décès d’un particulier donné ou en raison du fait qu’il est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être, doit être déterminée comme si la juste valeur marchande à ce moment d’une police d’assurance sur la vie en vertu de laquelle le particulier donné, ou un autre particulier avec lequel le particulier donné a un lien de dépendance à ce moment ou au moment de l’établissement de la police, est la personne dont la vie est assurée, était égale à la valeur de rachat, au sens du paragraphe d de l’article 966, de la police immédiatement avant le décès du particulier donné ou le moment où il est devenu un résident du Canada ou a cessé de l’être, selon le cas.
1984, c. 15, a. 99; 1985, c. 25, a. 90; 1986, c. 19, a. 104; 1994, c. 22, a. 178; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 121; 2004, c. 8, a. 94.