450.11. Lorsque plusieurs biens amortissables d’une catégorie prescrite sont aliénés au même moment en raison du décès d’un particulier, les sections I à III et le paragraphe a de la définition de l’expression «coût indiqué» prévue à l’article 1 s’appliquent comme si chacun de ces biens avait été aliéné séparément dans l’ordre indiqué par le représentant légal du particulier ou, dans le cas d’une fiducie visée à l’article 450, par la fiducie ou, à défaut d’une telle indication par le représentant légal du particulier ou la fiducie, selon le cas, dans l’ordre indiqué par le ministre.