392.3. Lorsqu’une société désigne un montant pour une année d’imposition aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) conformément au paragraphe 14.2 de l’article 66 de cette loi, le montant ainsi désigné doit être déduit dans le calcul de ses frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à un moment quelconque après la fin de l’année.
1987, c. 67, a. 87; 1997, c. 3, a. 71.