35.1. Lorsqu’un montant, autre qu’un montant auquel l’article 37 s’applique en raison de l’article 47.11, est à recevoir à la fin d’une année d’imposition par un particulier à l’égard d’un engagement portant sur ce qu’il doit faire ou ne pas faire qu’il a pris plus de 36 mois avant la fin de l’année et que le montant serait inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du présent titre s’il était reçu dans l’année, ce montant est réputé, à la fois:a) reçu par le particulier à la fin de l’année pour services rendus à titre d’employé ou au cours de la période d’emploi;
b) n’être reçu à aucun autre moment.