336.13. Un choix conjoint est invalide si le ministre établit que le cédant ou le cessionnaire y a, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait une fausse déclaration.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un choix visé à la définition de l’expression «choix conjoint» prévue au premier alinéa de l’article 336.8, que le premier alinéa de l’article 336.9 édicte.