302. Pour l’application du présent titre, lorsqu’un contribuable acquiert après le 31 décembre 1971 un bien, autre qu’un bien visé au deuxième alinéa, et qu’un montant à l’égard de la valeur de ce bien est inclus, autrement qu’en vertu de la section VI du chapitre II du titre II, soit dans le calcul du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition au cours de laquelle il ne réside pas au Canada, soit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il y réside, le montant ainsi inclus doit être ajouté dans le calcul du coût de ce bien pour le contribuable à un moment quelconque, sauf dans la mesure où un tel montant a été autrement ajouté à ce coût ou inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable au plus tard à ce moment.
Le bien auquel le premier alinéa fait référence est l’un des suivants :a) un contrat de rente ;
b) un droit à titre de bénéficiaire d’une fiducie d’exiger de celle-ci le paiement d’un montant au contribuable ;
c) un bien acquis dans des circonstances auxquelles les articles 304 et 305 s’appliquent ;
d) un bien acquis d’une fiducie en contrepartie de la totalité ou d’une partie de la participation au capital du contribuable dans la fiducie.
1972, c. 23, a. 278; 1975, c. 22, a. 56; 1982, c. 5, a. 64; 1994, c. 22, a. 137; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 2, a. 104; 2017, c. 1, a. 116.