298. Lorsqu’un contribuable a accordé un renouvellement ou une prolongation d’une option visée aux articles 294, 295 ou 295.1, les règles suivantes s’appliquent :a) pour l’application de ces articles, chaque renouvellement ou prolongation est réputé constituer une option au jour où le renouvellement ou la prolongation est accordé ;
b) pour l’application du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 248 et des articles 295 à 297, l’option et chaque renouvellement ou prolongation sont réputés la même option ;
c) l’article 297 s’applique à chaque année d’imposition pendant laquelle un renouvellement ou une prolongation a été accordé.