261.3.1. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles un membre d’une société de personnes n’en est pas un associé déterminé depuis qu’il en est devenu membre, est d’éviter l’application de l’article 261.1 à l’égard de son intérêt dans la société de personnes, ce membre est réputé, pour l’application de cet article, avoir été un associé déterminé de la société de personnes depuis qu’il en est devenu membre.