257.2. Pour l’application du paragraphe f.2 de l’article 257, un contribuable qui reçoit, au cours d’une année d’imposition, un montant qui serait, en l’absence du présent article, inclus dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe w de l’article 87 à l’égard du coût d’un bien, autre qu’un bien amortissable, acquis par lui au cours de l’année, des trois années d’imposition qui précèdent ou de l’année d’imposition qui suit l’année, peut choisir en vertu du présent article au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, ou, lorsque le bien est acquis au cours de l’année d’imposition qui suit l’année, pour cette année suivante, de réduire le coût du bien du montant qu’il indique et qui ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:a) le prix de base rajusté, déterminé sans qu’il ne soit tenu compte du paragraphe f.2 de l’article 257, au moment de l’acquisition du bien;
b) le montant ainsi reçu par le contribuable;
c) lorsque le contribuable a aliéné le bien avant l’année, zéro.