255.1. Pour l’application du paragraphe c.6 de l’article 255 à l’égard d’une participation ou d’un intérêt d’un contribuable dans une entité intermédiaire, lorsqu’une année d’imposition de cette dernière, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui commence et se termine entre ces deux dates, se termine dans l’année d’imposition du contribuable, les mots « le double », dans ce paragraphe c.6, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à l’entité intermédiaire pour son année d’imposition.