231.5. Pour l’application de l’article 231.2, lorsqu’un don est fait à une fondation privée après le 18 mars 2007 et que le paragraphe 8 de l’article 149.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’applique à cette fondation relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, la partie du paragraphe a de cet article 231.2 qui précède le sous-paragraphe i doit se lire en y insérant, après les mots «donataire reconnu», «, autre qu’une fondation privée,».