21.4.32. Lorsqu’une société remplacée, relativement à une fusion au sens de l’article 544, a une monnaie de déclaration pour sa dernière année d’imposition, qui est différente de celle de la nouvelle société, relativement à cette fusion, pour sa première année d’imposition, les paragraphes a et b de l’article 21.4.31 s’appliquent, aux fins de calculer les résultats fiscaux québécois de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition, en supposant que les monnaies de déclaration visées à ces paragraphes étaient celles visées au présent article et en remplaçant:a) le mot «filiale» par les mots «société remplacée», partout où il se trouve dans les dispositions suivantes:i. la partie de ce paragraphe a qui précède le sous-paragraphe iii;
ii. ce paragraphe b;
b) les mots «l’année d’imposition de la filiale qui comprend le moment donné» par les mots «la dernière année d’imposition de la société remplacée», dans le sous-paragraphe iii de ce paragraphe a;
c) les mots «société mère» par les mots «nouvelle société», dans les dispositions suivantes:i. le sous-paragraphe ii de ce paragraphe a;
ii. la partie de ce paragraphe b qui précède le sous-paragraphe i;
iii. le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b;
d) les mots «son année d’imposition qui comprend le moment donné et à chacune de ses années d’imposition subséquentes» par les mots «sa dernière année d’imposition», dans les dispositions suivantes:i. le sous-paragraphe i de ce paragraphe a;
ii. le sous-paragraphe iii de ce paragraphe b.