21.23. Lorsque, en l’absence du présent article, deux sociétés ne seraient associées entre elles dans une année d’imposition qu’en raison du fait que l’une d’entre elles est un fiduciaire d’une fiducie conformément à laquelle l’autre société est contrôlée, ces sociétés sont réputées, aux fins de la présente partie, ne pas être associées entre elles dans cette année, à moins que, à un moment quelconque de l’année, un auteur de la fiducie ne contrôle ou ne soit un membre d’un groupe lié qui contrôle la société qui est le fiduciaire de la fiducie.
1989, c. 5, a. 28; 1997, c. 3, a. 71.