21.20.2. Aux fins des articles 21.20 à 21.24:a) un groupe de personnes à l’égard d’une société signifie deux ou plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d’actions du capital-actions de cette société;
b) il est entendu, pour plus de précision:i. qu’une société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d’un groupe donné de personnes à l’égard de cette société est réputée être contrôlée par ce groupe de personnes;
ii. qu’une société peut être contrôlée par une personne ou un groupe donné de personnes malgré que la société soit également contrôlée ou réputée être contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes;
c) une société est réputée être contrôlée par une autre société, une personne ou un groupe de personnes, à un moment quelconque, lorsque cette autre société, cette personne ou ce groupe de personnes, selon le cas, est propriétaire, à ce moment:i. soit d’actions du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande excède 50% de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
ii. soit d’actions ordinaires du capital-actions de la société dont la juste valeur marchande excède 50% de la juste valeur marchande de toutes les actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de la société;
d) les actions du capital-actions d’une société dont une autre société est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée être propriétaire en vertu du présent article, sont réputées être la propriété, à ce moment, de chaque actionnaire de cette autre société dans une proportion égale à celle de toutes ces actions représentée par le rapport entre:i. la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’autre société dont l’actionnaire est propriétaire à ce moment; et
ii. la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société à ce moment;
e) les actions du capital-actions d’une société dont une société de personnes est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée propriétaire en vertu du présent article, sont réputées la propriété, à ce moment, de chaque membre de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion convenue à l’égard du membre pour l’exercice financier de la société de personnes qui comprend ce moment;
f) lorsque les actions du capital-actions d’une société dont une fiducie est, à un moment quelconque, propriétaire ou réputée être propriétaire en vertu du présent article:i. dans le cas d’une fiducie testamentaire en vertu de laquelle un ou plusieurs bénéficiaires sont en droit de recevoir la totalité du revenu qui provient de la fiducie avant la date du décès de l’un d’entre eux ou du dernier survivant de ceux-ci, appelée «date de l’attribution» dans le présent paragraphe, et en vertu de laquelle aucune autre personne ne peut, avant la date de l’attribution, recevoir ou autrement obtenir la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie:1° lorsque la part d’un tel bénéficiaire dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne ou de l’absence d’exercice par toute personne d’une faculté d’élire, ces actions sont réputées être la propriété du bénéficiaire à un moment quelconque avant la date de l’attribution;
2° lorsque le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, ces actions sont réputées être la propriété d’un tel bénéficiaire, à un moment quelconque avant la date de l’attribution, dans une proportion égale à celle de toutes ces actions représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire de ce bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande des droits à titre bénéficiaire de tous les bénéficiaires dans la fiducie;
ii. si la part d’un bénéficiaire dans le revenu accumulé ou dans le capital de la fiducie dépend de l’exercice par toute personne ou de l’absence d’exercice par toute personne d’une faculté d’élire, ces actions sont réputées être la propriété du bénéficiaire à ce moment, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et si le moment est antérieur à la date de l’attribution;
iii. dans tous les cas où le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, un bénéficiaire est réputé, à ce moment, être propriétaire de ces actions dans une proportion représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie, sauf si le sous-paragraphe i s’applique et si le moment est antérieur à la date de l’attribution;
iv. dans le cas d’une fiducie visée à l’article 467, la personne y visée, de qui un bien de la fiducie ou un bien pour lequel il a été substitué a été reçu, directement ou indirectement, est réputée être propriétaire de ces actions à ce moment;
g) pour déterminer la juste valeur marchande d’une action du capital-actions d’une société, aucune des actions émises et en circulation du capital-actions de la société n’est réputée comporter de droit de vote.