21.0.11. Lorsqu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent relativement à la fiducie pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment:a) le sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 1000 et le deuxième alinéa de l’article 1086R57 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) doivent se lire en y remplaçant «dans les 90 jours qui suivent la fin de» par «au plus tard à la date d’échéance du solde applicable à la fiducie pour»; b) le premier alinéa de l’article 1086R77 du Règlement sur les impôts doit se lire en y remplaçant «dans les 90 jours qui suivent la fin de» par «au plus tard à la date d’échéance du solde applicable au déclarant pour»;
c) le premier alinéa de l’article 1120.0.1 doit se lire en y remplaçant «avant le 91e jour qui suit la fin de» par «qui survient au plus tard à la date d’échéance du solde applicable à la fiducie pour ».