219. Dans la présente section :a) un prospecteur est un particulier qui fait de la prospection ou de l’exploration en vue de découvrir des minéraux ou aménage un bien relatif à des minéraux pour son propre compte, pour son compte et celui d’autrui, ou à titre d’employé ;
b) un bien minier désigne :i. soit un droit, permis ou privilège de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux dans une ressource minérale au Canada ;
ii. soit un bien immeuble situé au Canada, autre qu’un bien amortissable, dont la valeur dépend principalement de son contenu en matières minérales.