193.2. Lorsqu’un contribuable qui est propriétaire d’un droit d’émission ou de plusieurs droits d’émission identiques acquiert, à un moment donné, un ou plusieurs autres droits d’émission, appelés «droits d’émission nouvellement acquis» dans le présent article, dont chacun est identique à chaque droit d’émission acquis précédemment, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer, à un moment postérieur, le coût pour le contribuable de chacun des droits d’émission identiques:a) le contribuable est réputé avoir aliéné, immédiatement avant le moment donné, chacun des droits d’émission acquis précédemment pour un produit de l’aliénation égal à son coût pour lui immédiatement avant ce moment donné;
b) le contribuable est réputé avoir acquis, au moment donné, chacun des droits d’émission identiques à un coût égal au montant déterminé selon la formule suivante:
(A + B)/C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le coût total pour le contribuable immédiatement avant le moment donné des droits d’émission acquis précédemment;
b) la lettre B représente le coût total pour le contribuable, calculé sans tenir compte de la présente section, des droits d’émission nouvellement acquis;
c) la lettre C représente le nombre de droits d’émission identiques dont le contribuable est propriétaire immédiatement après le moment donné.
Pour l’application du présent article, des droits d’émission sont considérés identiques s’ils peuvent être utilisés pour régler les mêmes obligations d’émission.
2019, c. 142019, c. 14, a. 901.