Dans les formules prévues au premier alinéa :a) la lettre A représente le montant de l’actif de la banque à la fin de la période ;
b) la lettre B représente le montant des avances de succursale de la banque à la fin de la période ;
c) la lettre C représente le montant des dettes de la banque dues à d’autres personnes et à des sociétés de personnes à la fin de la période ;
d) la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant raisonnable relatif à des intérêts théoriques pour la période, à l’égard d’une avance de succursale, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année, s’ils constituaient des intérêts payables par la banque à une autre personne, si l’avance représentait une dette de la banque due à une autre personne et si la présente loi se lisait sans tenir compte des articles 133.6 et 175.2.8 à 175.2.11 ;
e) la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à des intérêts pour la période à l’égard d’une dette de la banque due à une autre personne ou à une société de personnes, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année, si la présente loi se lisait sans tenir compte des articles 133.6 et 175.2.8 à 175.2.11.