175.2.19. Lorsqu’un assureur cesse, autrement que par suite d’une fusion au sens des paragraphes 1 et 2 de l’article 544, d’exploiter la totalité ou la quasi-totalité d’une entreprise d’assurance, appelée «entreprise discontinuée» dans le présent article, et qu’aucun des articles 92.26 et 92.27 ne s’applique, le montant déterminé selon la formule suivante doit être déduit dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant la cessation de l’exploitation:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le montant inclus en vertu de l’article 92.24 dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour son année transitoire;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit en vertu de l’article 175.2.18 dans le calcul du revenu de l’assureur provenant de l’entreprise discontinuée pour une année d’imposition qui a commencé avant la cessation de l’exploitation.