173.3. Pour l’application de la présente loi, lorsqu’une fiducie qui réside au Canada indique, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), un montant pour une année d’imposition conformément au paragraphe 5.4 de l’article 18 de cette loi à l’égard de la totalité ou de la partie d’un montant payé à une personne ne résidant pas au Canada, ou porté à son crédit, à titre d’intérêts par la fiducie ou par une société de personnes dans l’année, le montant ainsi indiqué est réputé, d’une part, un revenu de la fiducie qui a été payé à la personne qui ne réside pas au Canada à titre de bénéficiaire de la fiducie et, d’autre part, ne pas avoir été payé ou porté au crédit par la fiducie ou la société de personnes à titre d’intérêts, dans la mesure où un montant relatif aux intérêts, selon le cas:a) est inclus dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année en vertu du paragraphe m.1 de l’article 87;
b) n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année en raison de l’article 169.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu du paragraphe 5.4 de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu.