158.5. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:a) la dépense rattachée qu’un contribuable effectue avant le jour où il acquiert le droit aux produits qui s’y rapporte est réputée effectuée ce jour;
b) dans le cas où un contribuable a un ou plusieurs droits de renouveler un droit aux produits donné auquel une dépense rattachée se rapporte, pour une ou plusieurs périodes additionnelles qui sont postérieures à la période qui comprend le moment où le droit donné a été acquis, celui-ci est réputé s’éteindre le dernier jour où pourrait se terminer la dernière de ces périodes si tous les droits de renouveler le droit donné étaient exercés;
c) dans le cas où un contribuable a plus d’un droit aux produits et que l’on peut raisonnablement considérer que ces droits sont liés entre eux, ceux-ci sont réputés ne constituer qu’un seul droit;
d) le droit aux produits d’un contribuable dont la durée est indéterminée est réputé s’éteindre 20 ans après son acquisition.