158. Un employeur ne peut déduire, aux fins du présent chapitre, un montant qu’il paie à un fiduciaire:a) en vertu d’un régime supplémentaire d’assurance-chômage sauf en autant que le permet l’article 964;
b) en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, sauf dans la mesure prévue à l’article 881;
c) pour le compte de ses employés ou de ceux d’une société avec laquelle il a un lien de dépendance, en vertu d’un régime d’intéressement sauf dans la mesure prévue par l’article 856.