157.13. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition qui se termine avant le moment auquel un édifice ou une partie d’un édifice, acquis par le contribuable après le 31 décembre 1989, devient prêt à être mis en service par le contribuable, un montant qui ne dépasse pas l’excédent:a) du moindre des montants suivants:i. le montant qui serait admissible en déduction pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard de l’édifice si l’article 93.6 ne s’appliquait pas;
ii. le revenu du contribuable pour l’année provenant de la location de l’édifice, calculé sans tenir compte du présent article et avant toute déduction d’un montant à l’égard de l’édifice en vertu du paragraphe a de l’article 130; sur
b) le montant admissible en déduction pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 à l’égard de l’édifice, calculé sans tenir compte du présent article.
Le montant déduit en vertu du premier alinéa est réputé être un montant déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année en raison du paragraphe a de l’article 130.