156.7.3. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise, un montant égal à 50% de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant déduit par le contribuable dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien amortissable prescrit du contribuable, qui se rapporte au coût de travaux admissibles.