156.2. Le montant auquel le paragraphe a de l’article 156.1 réfère est, à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, égal à 20 % de celui déterminé pour l’année à l’égard du particulier selon la formule suivante:
A × (B / C).
Aux fins de la formule visée au premier alinéa:a) la lettre A représente le montant déduit par le particulier dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, à l’égard d’un bien amortissable prescrit;
b) la lettre B représente l’excédent de l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année sur le revenu gagné au Québec du particulier pour l’année;
c) la lettre C représente l’ensemble du revenu gagné au Québec et ailleurs du particulier pour l’année.