153. Lorsqu’un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant d’une entreprise pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à l’égard d’un bien vendu dans le cadre de cette entreprise est payable au contribuable après la fin de l’année et que, sauf lorsque le bien est un bien immeuble, la totalité ou une partie de ce montant n’était pas, au moment de la vente, exigible dans les deux ans qui suivent ce moment, le contribuable peut déduire un montant raisonnable à titre de provision à l’égard de la partie du montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu que l’on peut raisonnablement considérer comme une fraction du profit provenant de la vente.
Toutefois, un contribuable ne peut réclamer une déduction en vertu du présent article à l’égard d’un bien vendu dans le cadre d’une entreprise si, à la fin de l’année d’imposition ou dans l’année qui suit, il est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie ou ne réside pas au Canada et n’y exploite pas cette entreprise ou si la vente du bien a eu lieu plus de 36 mois avant la fin de l’année.
1972, c. 23, a. 141; 1975, c. 22, a. 19; 1984, c. 15, a. 35; 1986, c. 19, a. 26; 1996, c. 39, a. 49.