140.1.3. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 140.1, le montant de redressement déterminé pour une créance d’un contribuable pour une année d’imposition est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
0,1 (A × B × C / 365).
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente la valeur comptable de la créance douteuse qui est utilisée ou qui serait utilisée aux fins de déterminer le revenu d’intérêts sur la créance pour l’année d’imposition conformément aux principes comptables généralement reconnus;
b) la lettre B représente le taux d’intérêt réel sur la créance déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus;
c) la lettre C représente le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels la créance est douteuse.