135.4. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un contribuable ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard d’un débours fait ou d’une dépense engagée, autre qu’un montant déductible en raison du paragraphe a de l’article 130, des paragraphes h, h.1 et h.1.1 de l’article 157 ou de l’article 157.14, si l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme étant un coût attribuable à la période de construction, de rénovation ou de transformation d’un édifice par le contribuable, par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, par une société dont il est un actionnaire désigné ou par une société de personnes dans laquelle sa part dans le revenu ou la perte est de 10 % ou plus, ou pour leur compte, et se rapportant à cette construction, rénovation ou transformation ou comme étant un coût attribuable à cette période et se rapportant à la propriété, pendant cette période, soit du terrain sur lequel l’édifice repose, soit du terrain contigu nécessaire à l’utilisation, présente ou projetée, de l’édifice et utilisé, ou destiné à l’être, comme aire de stationnement, voie d’accès, cour ou jardin ou à une fin semblable.
1984, c. 15, a. 32; 1985, c. 25, a. 30; 1986, c. 19, a. 24; 1990, c. 59, a. 78; 1993, c. 16, a. 77; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 36, a. 26.