11.3. Une société qui obtient, à un moment quelconque, appelé «moment de la prorogation» dans le présent article, des clauses de prorogation ou d’autres documents semblables concernant sa constitution, est réputée:a) pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 11, à la période qui commence au moment de la prorogation de la société dans une juridiction donnée et qui se termine au moment de la prorogation de la société dans une autre juridiction, avoir été constituée dans la juridiction donnée et non dans l’autre;
b) pour l’application de l’article 11 à la période qui commence au moment de la prorogation de la société dans une juridiction donnée et qui se termine au moment de la prorogation de la société dans une autre juridiction, avoir été constituée dans la juridiction donnée au moment de la prorogation dans cette juridiction et non dans l’autre.