1185.2. Le contribuable tenu de faire un versement en vertu de l’article 1185.1 est réputé, pour l’application des articles 1038 et 1040, avoir été redevable de versements basés sur le moindre des montants suivants:a) sa taxe à payer pour l’année d’imposition;
b) sa taxe à payer pour l’année d’imposition précédente.