1185. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 17 à 21, 422 à 424, 1000 à 1024, 1037 à 1079.16 et le paragraphe a de l’article 1144 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
1972, c. 23, a. 893; 1973, c. 18, a. 36; 1987, c. 21, a. 97; 1993, c. 64, a. 209; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 261.