1183. Tout contribuable peut déduire de son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition, un tiers de la taxe payée ou, si ce n’était du paragraphe a de l’article 1184, qui serait à payer par lui pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie.
1972, c. 23, a. 892; 1975, c. 22, a. 253; 1988, c. 4, a. 144; 1989, c. 5, a. 246; 1993, c. 64, a. 207; 1997, c. 85, a. 324; 2005, c. 1, a. 295.