ii. l’ensemble des montants suivants:1° les montants dont chacun représente une réserve, autre qu’une réserve visée au paragraphe a de l’article 840, dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et est déduite dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année;
2° les montants dont chacun représente une réserve visée au paragraphe a de l’article 840, dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et est déductible, en vertu de ce paragraphe a, dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année;
3° les montants dont chacun représente un montant impayé, y compris les intérêts courus y afférents, à la fin de l’année sur une avance sur police, au sens du paragraphe h de l’article 835, consentie par l’assureur sur la vie, dans la mesure où il est déduit dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°.