1175.28.8. Lorsqu’une personne paie, à un moment quelconque, un impôt au ministre en vertu de l’article 1175.28.6 relativement à un ensemble visé en premier lieu au deuxième alinéa de cet article, la partie de cet impôt que l’on peut raisonnablement considérer comme se rapportant à un bien, à un coût, à une dépense ou à d’autres frais relatifs à cet ensemble est réputée, pour l’application de la partie I mais à l’exception de la section du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I qui est relative à cet ensemble, un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ce bien, de ce coût, de cette dépense ou de ces autres frais, selon le cas, conformément à une obligation juridique, sauf dans la mesure où cet ensemble est réputé, pour l’application de la partie I et de ses règlements, ne pas être un montant d’aide ni un paiement incitatif que la personne a reçu d’un gouvernement.